1. L’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle si:
a) le certificat visé à l’article 10 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision relative à des mesures de contrôle et n’a pas été complété ou rectifié dans un délai raisonnable fixé par l’autorité compétente de l’État d’exécution;
b) les critères définis à l’article 9, paragraphe 1 ou 2, ou à l’article 10, paragraphe 4, ne sont pas remplis;
c) la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle serait contraire au principe non bis in idem;
d) dans les cas visés à l’article 14, paragraphe 3, et, lorsque l’État d’exécution a fait une déclaration conformément à l’article 14, paragraphe 4, dans les cas visés à l’article 14, paragraphe 1, la décision relative à des mesures de contrôle concerne des faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit de l’État d’exécution. Toutefois, en matière fiscale, douanière et de change, l’exécution de la décision ne peut être refusée au motif que la législation de l’État d’exécution n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière fiscale, douanière et de change que la législation de l’État d’émission;
e) l’action pénale est prescrite en vertu de la législation de l’État d’exécution et concerne des faits relevant de la compétence de l’État d’exécution en vertu de son droit interne;
f) le droit de l’État d’exécution prévoit une immunité qui rend impossible le suivi des mesures de contrôle;
g) la personne ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits qui sont à l’origine de la décision relative à des mesures de contrôle en vertu de la législation de l’État d’exécution;
h) en cas de non-respect des mesures de contrôle, elle devrait refuser la remise de la personne concernée conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (ci-après dénommée «la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen»).
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a), b) et c), avant de décider de ne pas reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle, l’autorité compétente de l’État d’exécution consulte l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen approprié et, le cas échéant, l’invite à lui transmettre sans délai toute information complémentaire requise.
3. Lorsque l’autorité compétente de l’État d’exécution estime que la reconnaissance d’une décision relative à des mesures de contrôle pourrait être refusée sur la base du paragraphe 1, point h), mais qu’elle est néanmoins prête à reconnaître ladite décision et à suivre les mesures de contrôle qui y sont prévues, elle en informe l’autorité compétente de l’État d’émission en mentionnant les raisons du refus possible. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État d’émission peut décider de retirer le certificat conformément à l’article 13, paragraphe 3, deuxième phrase. Si l’autorité compétente de l’État d’émission ne retire pas le certificat, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut reconnaître la décision et suivre les mesures de contrôle qui y sont prévues, étant entendu que la personne concernée ne pourrait pas être remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen.