1. Sans préjudice des dispositions de l’article 3, l’autorité compétente de l’État d’émission est compétente pour prendre toute décision ultérieure en liaison avec une décision relative à des mesures de contrôle. Ces décisions ultérieures sont notamment:
a) la prorogation, le réexamen et le retrait de la décision relative à des mesures de contrôle;
b) la modification des mesures de contrôle;
c) l’émission d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant le même effet.
2. Le droit applicable aux décisions rendues conformément au paragraphe 1 est celui de l’État d’émission.
3. Lorsque sa législation l’impose, une autorité compétente de l’État d’exécution peut décider de recourir à la procédure de reconnaissance prévue par la présente décision-cadre afin de donner effet aux décisions visées au paragraphe 1, points a) et b), dans son ordre juridique. Cette reconnaissance ne donne pas lieu à un nouvel examen des motifs de non-reconnaissance.
4. Si l’autorité compétente de l’État d’émission a modifié les mesures de contrôle conformément au paragraphe 1, point b), l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut:
a) adapter ces mesures modifiées en application de l’article 13 dans le cas où, de par leur nature, les mesures de contrôle modifiées sont incompatibles avec la législation de l’État d’exécution;
ou
b) refuser de suivre les mesures de contrôle modifiées si celles-ci ne font pas partie des types de mesures de contrôle visés à l’article 8, paragraphe 1, et/ou des mesures notifiées par l’État d’exécution concerné conformément à l’article 8, paragraphe 2.
5. La compétence de l’autorité compétente de l’État d’émission visée au paragraphe 1 est sans préjudice des procédures qui peuvent être engagées dans l’État d’exécution à l’encontre de la personne concernée au titre d’infractions pénales commises par elle, autres que celles sur lesquelles la décision relative aux mesures de contrôle est fondée.