Décision-cadre 2009/829/JAI · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision-cadre 2009/829/JAI
IntituléCompétence pour toute décision ultérieure et droit applicable
RattachementDécision-cadre 2009/829/JAI
VersionVersion d'origine (CELEX 32009F0829)
Référencearticle 18 de la Décision-cadre 2009/829/JAIEUR-Lex →

1. Sans préjudice des dispositions de l’article 3, l’autorité compétente de l’État d’émission est compétente pour prendre toute décision ultérieure en liaison avec une décision relative à des mesures de contrôle. Ces décisions ultérieures sont notamment:

a) la prorogation, le réexamen et le retrait de la décision relative à des mesures de contrôle;

b) la modification des mesures de contrôle;

c) l’émission d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant le même effet.

2. Le droit applicable aux décisions rendues conformément au paragraphe 1 est celui de l’État d’émission.

3. Lorsque sa législation l’impose, une autorité compétente de l’État d’exécution peut décider de recourir à la procédure de reconnaissance prévue par la présente décision-cadre afin de donner effet aux décisions visées au paragraphe 1, points a) et b), dans son ordre juridique. Cette reconnaissance ne donne pas lieu à un nouvel examen des motifs de non-reconnaissance.

4. Si l’autorité compétente de l’État d’émission a modifié les mesures de contrôle conformément au paragraphe 1, point b), l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut:

a) adapter ces mesures modifiées en application de l’article 13 dans le cas où, de par leur nature, les mesures de contrôle modifiées sont incompatibles avec la législation de l’État d’exécution;

ou

b) refuser de suivre les mesures de contrôle modifiées si celles-ci ne font pas partie des types de mesures de contrôle visés à l’article 8, paragraphe 1, et/ou des mesures notifiées par l’État d’exécution concerné conformément à l’article 8, paragraphe 2.

5. La compétence de l’autorité compétente de l’État d’émission visée au paragraphe 1 est sans préjudice des procédures qui peuvent être engagées dans l’État d’exécution à l’encontre de la personne concernée au titre d’infractions pénales commises par elle, autres que celles sur lesquelles la décision relative aux mesures de contrôle est fondée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009F0829. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).