Décision-cadre 2009/829/JAI · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision-cadre 2009/829/JAI
IntituléObligations des autorités concernées
RattachementDécision-cadre 2009/829/JAI
VersionVersion d'origine (CELEX 32009F0829)
Référencearticle 19 de la Décision-cadre 2009/829/JAIEUR-Lex →

1. Au cours du suivi des mesures de contrôle, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut à tout moment inviter l’autorité compétente de l’État d’émission à fournir des informations pour indiquer si le suivi des mesures est toujours nécessaire dans les circonstances de l’espèce. L’autorité compétente de l’État d’émission répond sans délai à cette invitation, s’il y a lieu en prenant l’une des décisions ultérieures visées à l’article 18, paragraphe 1.

2. Avant l’expiration du délai visé à l’article 10, paragraphe 5, l’autorité compétente de l’État d’émission précise, d’office ou à la demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution, la durée supplémentaire de suivi des mesures qu’elle estime, le cas échéant, encore nécessaire.

3. L’autorité compétente de l’État d’exécution informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’émission de tout manquement à une mesure de contrôle et de toute autre constatation pouvant entraîner le prononcé de l’une des décisions ultérieures visées à l’article 18, paragraphe 1. La communication de ces informations s’effectue en faisant usage du formulaire type figurant à l’annexe II.

4. En vue de l’audition de la personne concernée, la procédure et les conditions figurant dans les instruments du droit international et européen qui prévoient la possibilité d’avoir recours à la téléconférence et la vidéoconférence pour les auditions peut être appliquée mutatis mutandis, en particulier lorsque la législation de l’État d’émission prévoit une audition par l’autorité judiciaire avant que ne soit rendue la décision visée à l’article 18, paragraphe 1.

5. L’autorité compétente de l’État d’émission informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’exécution de toute décision visée à l’article 18, paragraphe 1, et du fait qu’un recours a été formé contre une décision relative à des mesures de contrôle.

6. Si le certificat concernant la décision relative à des mesures de contrôle est retiré, l’autorité compétente de l’État d’exécution met fin aux mesures ordonnées dès que l’autorité compétente de l’État d’émission l’en a dûment informée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009F0829. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).