Décision-cadre 2009/829/JAI · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision-cadre 2009/829/JAI
IntituléInformations transmises par l’État d’exécution
RattachementDécision-cadre 2009/829/JAI
VersionVersion d'origine (CELEX 32009F0829)
Référencearticle 20 de la Décision-cadre 2009/829/JAIEUR-Lex →

1. Lorsque l’autorité de l’État d’exécution reçoit une décision relative à des mesures de contrôle qu’elle n’est pas compétente pour reconnaître, accompagnée d’un certificat, elle informe l’autorité compétente de l’État d’émission de l’autorité à laquelle elle a transmis cette décision accompagnée du certificat, conformément à l’article 10, paragraphe 8.

2. L’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite:

a) de tout changement de résidence de la personne concernée;

b) de la durée maximale pendant laquelle les mesures de contrôle peuvent être suivies dans l’État d’exécution, lorsque la législation de l’État d’exécution prévoit une telle durée maximale;

c) du fait qu’il est impossible dans la pratique de suivre les mesures de contrôle parce que, après transmission de la décision relative à des mesures de contrôle et du certificat à l’État d’exécution, la personne ne peut être retrouvée sur le territoire de l’État d’exécution, celui-ci n’étant pas tenu dans ce cas de suivre les mesures de contrôle;

d) du fait qu’un recours juridictionnel a été formé contre une décision de reconnaître une décision relative à des mesures de contrôle;

e) de la décision définitive de reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires au suivi des mesures de contrôle;

f) de la décision éventuelle d’adapter les mesures de contrôle, prise conformément à l’article 13;

g) de la décision éventuelle de ne pas reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle et de ne pas assumer la responsabilité du suivi des mesures de contrôle, prise conformément à l’article 15, en en indiquant les motifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009F0829. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).