1. Lorsque l’autorité de l’État d’exécution reçoit une décision relative à des mesures de contrôle qu’elle n’est pas compétente pour reconnaître, accompagnée d’un certificat, elle informe l’autorité compétente de l’État d’émission de l’autorité à laquelle elle a transmis cette décision accompagnée du certificat, conformément à l’article 10, paragraphe 8.
2. L’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite:
a) de tout changement de résidence de la personne concernée;
b) de la durée maximale pendant laquelle les mesures de contrôle peuvent être suivies dans l’État d’exécution, lorsque la législation de l’État d’exécution prévoit une telle durée maximale;
c) du fait qu’il est impossible dans la pratique de suivre les mesures de contrôle parce que, après transmission de la décision relative à des mesures de contrôle et du certificat à l’État d’exécution, la personne ne peut être retrouvée sur le territoire de l’État d’exécution, celui-ci n’étant pas tenu dans ce cas de suivre les mesures de contrôle;
d) du fait qu’un recours juridictionnel a été formé contre une décision de reconnaître une décision relative à des mesures de contrôle;
e) de la décision définitive de reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires au suivi des mesures de contrôle;
f) de la décision éventuelle d’adapter les mesures de contrôle, prise conformément à l’article 13;
g) de la décision éventuelle de ne pas reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle et de ne pas assumer la responsabilité du suivi des mesures de contrôle, prise conformément à l’article 15, en en indiquant les motifs.