1. Sauf impossibilité pratique, les autorités compétentes de l’État d’émission et celles de l’État d’exécution se consultent mutuellement:
a) lorsqu’elles préparent une décision relative à des mesures de contrôle, ainsi que le certificat visé à l’article 10, ou au moins avant de la transmettre;
b) pour faciliter le suivi efficace et sans heurts des mesures de contrôle;
c) lorsque la personne concernée a gravement enfreint les mesures de contrôle prononcées.
2. L’autorité compétente de l’État d’émission tient dûment compte de toute indication fournie par l’autorité compétente de l’État d’exécution sur le risque que la personne concernée pourrait représenter pour les victimes et les citoyens en général.
3. En application du paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État d’émission et celles de l’État d’exécution échangent toutes informations utiles, et notamment:
a) les informations qui permettent de vérifier l’identité et le lieu de résidence de la personne concernée;
b) les informations pertinentes extraites des casiers judiciaires dans le respect des instruments législatifs applicables.