1. Lorsque l’autorité compétente de l’État d’exécution a transmis plusieurs avis visés à l’article 19, paragraphe 3, concernant la même personne à l’autorité compétente de l’État d’émission sans que celle-ci n’ait pris de décision ultérieure conformément à l’article 18, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut inviter l’autorité compétente de l’État d’émission à rendre une telle décision, en lui accordant un délai raisonnable pour ce faire.
2. Si l’autorité compétente de l’État d’émission ne statue pas dans le délai précisé par l’autorité compétente de l’État d’exécution, cette dernière peut décider de mettre un terme au suivi des mesures de contrôle. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État d’exécution informe l’autorité compétente de l’État d’émission de sa décision et cette dernière retrouve sa compétence en matière de suivi des mesures de contrôle en application de l’article 11, paragraphe 2.
3. Lorsque le droit de l’État d’exécution exige une confirmation régulière de la nécessité de prolonger le suivi des mesures de contrôle, l’autorité compétente de cet État peut demander à l’autorité compétente de l’État d’émission de donner cette confirmation, en lui accordant un délai raisonnable pour répondre à cette demande. Si l’autorité compétente de l’État d’émission ne répond pas dans le délai mentionné, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut lui envoyer une nouvelle demande en lui accordant un délai raisonnable pour répondre à cette demande et en précisant qu’elle peut décider de mettre un terme au suivi des mesures de contrôle à défaut de réponse dans ce délai. Si l’autorité compétente de l’État d’exécution ne reçoit pas de réponse à cette nouvelle demande dans le délai imparti, elle peut procéder conformément au paragraphe 2.