Décision-cadre 2009/829/JAI · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision-cadre 2009/829/JAI
IntituléTypes de mesures de contrôle
RattachementDécision-cadre 2009/829/JAI
VersionVersion d'origine (CELEX 32009F0829)
Référencearticle 8 de la Décision-cadre 2009/829/JAIEUR-Lex →

1. La présente décision-cadre s’applique aux mesures de contrôle ci-après:

a) obligation pour la personne d’informer l’autorité compétente de l’État d’exécution de tout changement de résidence, en particulier aux fins de recevoir une convocation à une audition ou à une audience au cours d’une procédure pénale;

b) obligation de ne pas se rendre dans certaines localités, certains endroits ou certaines zones définies de l’État d’émission ou de l’État d’exécution;

c) obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées;

d) obligation comportant des restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l’État d’exécution;

e) obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique;

f) obligation d’éviter tout contact avec certaines personnes ayant un lien avec l’infraction ou les infractions qui auraient été commises.

2. Chaque État membre notifie au secrétariat général du Conseil, lors de la mise en œuvre de la présente décision-cadre ou à un stade ultérieur, les mesures de contrôle, autres que celles mentionnées au paragraphe 1, qu’il est disposé à suivre. Ces mesures peuvent notamment inclure:

a) une obligation de ne pas se livrer à certaines activités en liaison avec l’infraction ou les infractions qui auraient été commises, notamment de ne pas exercer une profession déterminée ou ne pas exercer ses activités professionnelles dans certains secteurs;

b) une obligation de ne pas conduire de véhicule;

c) une obligation de déposer une certaine somme d’argent ou de fournir un autre type de garantie, soit en un nombre déterminé de versements, soit en une seule fois;

d) une obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication;

e) une obligation d’éviter tout contact avec certains objets ayant un lien avec l’infraction ou les infractions qui auraient été commises.

3. Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues en application du présent article à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009F0829. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).