1. Une décision relative à des mesures de contrôle peut être transmise à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la personne a sa résidence légale habituelle, dans les cas où la personne, ayant été informée des mesures concernées, consent à retourner dans cet État.
2. L’autorité compétente de l’État d’émission peut, à la demande de la personne, transmettre la décision relative à des mesures de contrôle à l’autorité compétente d’un État membre autre que celui dans lequel la personne a sa résidence légale habituelle, à condition que cette dernière autorité ait consenti à cette transmission.
3. Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision-cadre, les États membres décident à quelles conditions leurs autorités compétentes peuvent consentir à la transmission d’une décision relative à des mesures de contrôle, dans les cas visés au paragraphe 2.
4. Chaque État membre fait une déclaration au secrétariat général du Conseil pour l’informer de la décision qu’il prend conformément au paragraphe 3. Les États membres peuvent modifier cette déclaration à tout moment. Le secrétariat général met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission.