(16) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et réaffirmés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Rien dans la présente décision-cadre ne devrait être interprété comme interdisant de refuser la reconnaissance d’une décision relative à des mesures de contrôle s’il existe des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, qu’elle a été prononcée dans le but de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses convictions politiques ou de son orientation sexuelle, ou que la situation de cette personne pourrait être aggravée pour l’une de ces raisons.
Décision-cadre 2009/829/JAI · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision-cadre 2009/829/JAI
RattachementDécision-cadre 2009/829/JAI
Versionacte d'origine du 23/10/2009 (CELEX 32009F0829)
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