(7) L’autorité compétente de l’État d’exécution devrait informer l’autorité compétente de l’État d’émission de la durée maximale, le cas échéant, pendant laquelle les mesures de contrôle pourraient être suivies dans l’État d’exécution. Dans les États membres dans lesquels les mesures de contrôle doivent être prorogées périodiquement, il faut entendre par durée maximale le délai total à l’issue duquel il n’est juridiquement plus possible de proroger les mesures de contrôle.
Décision-cadre 2009/829/JAI · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision-cadre 2009/829/JAI
RattachementDécision-cadre 2009/829/JAI
Versionacte d'origine du 23/10/2009 (CELEX 32009F0829)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.