(11) L'accréditation est octroyée par l'organisme national d'accréditation qui dispose d'une compétence exclusive pour évaluer si un laboratoire satisfait aux exigences fixées par des normes harmonisées. La compétence d'un organisme d'accréditation lui est conférée par l'État. Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits comporte des dispositions précises concernant la compétence de ces organismes nationaux d'accréditation. L'article 7 dudit règlement, notamment, régit l'accréditation transfrontalière dans les cas où l'accréditation peut être demandée auprès d'un autre organisme national d'accréditation.
Décision-cadre 2009/905/JAI · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision-cadre 2009/905/JAI
RattachementDécision-cadre 2009/905/JAI
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009F0905)
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