Décision-cadre 2009/905/JAI · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision-cadre 2009/905/JAI
RattachementDécision-cadre 2009/905/JAI
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009F0905)
RéférenceConsidérant 11 de la Décision-cadre 2009/905/JAIEUR-Lex →

(11) L'accréditation est octroyée par l'organisme national d'accréditation qui dispose d'une compétence exclusive pour évaluer si un laboratoire satisfait aux exigences fixées par des normes harmonisées. La compétence d'un organisme d'accréditation lui est conférée par l'État. Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits comporte des dispositions précises concernant la compétence de ces organismes nationaux d'accréditation. L'article 7 dudit règlement, notamment, régit l'accréditation transfrontalière dans les cas où l'accréditation peut être demandée auprès d'un autre organisme national d'accréditation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009F0905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).