(3) L'échange d'informations et de renseignements sur la criminalité et les activités criminelles est essentiel pour permettre aux services répressifs de prévenir et de dépister la criminalité ou les activités criminelles, et d'enquêter sur celles-ci. L'action en commun dans le domaine de la coopération policière au titre de l'article 30, paragraphe 1, point a), du traité implique la nécessité d'un traitement des informations pertinentes dans le respect des dispositions appropriées en matière de protection des données à caractère personnel.
Décision-cadre 2009/905/JAI · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision-cadre 2009/905/JAI
RattachementDécision-cadre 2009/905/JAI
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009F0905)
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