Version d'origine : acte du 30/11/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision-cadre 2009/948/JAI
IntituléObligation d’engager des consultations directes
RattachementCHAPITRE 3 — CONSULTATIONS DIRECTES
Décision-cadre 2009/948/JAI
CHAPITRE 3 — CONSULTATIONS DIRECTES
VersionVersion d'origine (CELEX 32009F0948)
Référencearticle 10 de la Décision-cadre 2009/948/JAIEUR-Lex →
1. Lorsqu’il est établi qu’une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des États membres concernés engagent des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l’existence d’une telle procédure parallèle et qui peut, le cas échéant, conduire à la concentration de la procédure pénale dans un État membre.
2. Tant que les consultations directes sont en cours, les autorités compétentes concernées s’informent l’une l’autre de toute mesure procédurale importante qu’elles ont prise dans le cadre de la procédure.
3. Au cours des consultations directes, les autorités compétentes concernées par ces consultations répondent, chaque fois que cela est raisonnablement possible, aux demandes d’informations émanant des autres autorités compétentes participant à ces consultations. Toutefois, lorsqu’une autorité compétente demande à une autre autorité compétente de fournir certaines informations qui seraient susceptibles de nuire aux intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou de compromettre la sécurité d’une personne, celle-ci n’est pas tenue de le faire.
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