Version d'origine : acte du 30/11/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision-cadre 2009/948/JAI
IntituléDéfinitions
RattachementCHAPITRE 1 — PRINCIPES GENERAUX
Décision-cadre 2009/948/JAI
CHAPITRE 1 — PRINCIPES GENERAUX
VersionVersion d'origine (CELEX 32009F0948)
Référencearticle 3 de la Décision-cadre 2009/948/JAIEUR-Lex →
Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:
a) «procédures parallèles», des procédures pénales, y compris tant la phase préparatoire au procès que le procès lui-même, menées dans deux ou plusieurs États membres pour les mêmes faits impliquant la même personne;
b) «autorité compétente», une autorité judiciaire ou une autre autorité qui, en vertu de la législation de son État membre, est compétente pour accomplir les actes prévus à l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision-cadre;
c) «autorité contactante», une autorité compétente d’un État membre qui contacte une autorité compétente d’un autre État membre en vue de confirmer l’existence de procédures parallèles;
d) «autorité contactée», l’autorité compétente à laquelle l’autorité contactante demande confirmation de l’existence de procédures pénales parallèles.
Aller plus loin
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