Version d'origine : acte du 30/11/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision-cadre 2009/948/JAI
IntituléObligation de prendre contact
RattachementCHAPITRE 2 — ÉCHANGE D’INFORMATIONS
Décision-cadre 2009/948/JAI
CHAPITRE 2 — ÉCHANGE D’INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32009F0948)
Référencearticle 5 de la Décision-cadre 2009/948/JAIEUR-Lex →
1. Lorsqu’une autorité compétente d’un État membre a des motifs raisonnables de croire qu’une procédure parallèle est en cours dans un autre État membre, elle prend contact avec l’autorité compétente de cet autre État membre pour obtenir confirmation de l’existence de cette procédure parallèle, en vue d’engager des consultations directes, comme prévu à l’article 10.
2. Si l’autorité contactante ignore le nom de l’autorité compétente qui doit être contactée, elle effectue toutes les démarches nécessaires, y compris par l’intermédiaire des points de contact du Réseau judiciaire européen, pour obtenir les coordonnées de cette autorité compétente.
3. La procédure de prise de contact ne s’applique pas lorsque les autorités compétentes menant des procédures parallèles ont déjà été informées par tout autre moyen de l’existence de ces procédures.
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