Version d'origine : acte du 30/11/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision-cadre 2009/948/JAI
IntituléObligation de répondre
RattachementCHAPITRE 2 — ÉCHANGE D’INFORMATIONS
Décision-cadre 2009/948/JAI
CHAPITRE 2 — ÉCHANGE D’INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32009F0948)
Référencearticle 6 de la Décision-cadre 2009/948/JAIEUR-Lex →
1. L’autorité contactée répond à la demande présentée conformément à l’article 5, paragraphe 1, dans le délai raisonnable indiqué par l’autorité contactante ou, en l’absence de l’indication d’un délai, sans retard indu et fait savoir à l’autorité contactante si une procédure parallèle est en cours dans l’État membre dont elle relève. Lorsque l’autorité contactante a fait savoir à l’autorité contactée que le suspect ou la personne poursuivie est placé(e) en détention provisoire ou en garde à vue, cette dernière autorité traite la demande de manière urgente.
2. Si l’autorité contactée n’est pas en mesure de fournir une réponse dans le délai fixé par l’autorité contactante, elle informe rapidement celle-ci des raisons qui l’en empêchent et indique le délai dans lequel elle transmettra l’information demandée.
3. Si l’autorité qui a été contactée par une autorité contactante n’est pas l’autorité compétente en vertu de l’article 4, elle transmet sans retard indu la demande d’informations à l’autorité compétente et en informe l’autorité contactante.
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