Décision-cadre 2009/948/JAI · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/11/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision-cadre 2009/948/JAI
IntituléMinimum d’informations à fournir dans la demande
Rattachement
CHAPITRE 2 — ÉCHANGE D’INFORMATIONS
  1. Décision-cadre 2009/948/JAI
  2. CHAPITRE 2 — ÉCHANGE D’INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32009F0948)
Référencearticle 8 de la Décision-cadre 2009/948/JAIEUR-Lex →

1. Lorsqu’elle présente une demande conformément à l’article 5, l’autorité contactante fournit les informations suivantes:

a) les coordonnées de l’autorité compétente;

b) une description des faits et circonstances faisant l’objet de la procédure pénale concernée;

c) tous les renseignements pertinents sur l’identité du suspect ou de la personne poursuivie et, le cas échéant, sur les victimes;

d) l’état d’avancement de la procédure pénale; et

e) des informations concernant la détention provisoire ou la garde à vue du suspect ou de la personne poursuivie, le cas échéant.

2. L’autorité contactante peut fournir des informations complémentaires pertinentes sur la procédure pénale menée dans l’État membre dont elle relève, par exemple des informations relatives aux éventuelles difficultés qui y sont rencontrées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009F0948. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).