(14) Eurojust étant particulièrement bien placé pour contribuer au règlement des conflits de compétence, la saisine d’Eurojust devrait constituer une démarche classique lorsqu’il n’a pas été possible de dégager un consensus. Il y a lieu de noter que, conformément à l’article 13, paragraphe 7, point a), de la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (la «décision Eurojust»), modifiée en dernier lieu par la décision 2009/426/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 sur le renforcement d’Eurojust, Eurojust doit être informé de tout cas où des conflits de compétence se sont présentés ou sont susceptibles de se présenter, et que Eurojust peut être saisi d’un cas à tout moment dès lors qu’au moins une des autorités compétentes qui sont engagées dans les consultations directes le juge utile.
Décision-cadre 2009/948/JAI · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision-cadre 2009/948/JAI
RattachementDécision-cadre 2009/948/JAI
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009F0948)
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