Directive 2009/12/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02009L0012-20240520, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2009).

TexteDirective 2009/12/CE
IntituléTransparence
RattachementDirective 2009/12/CE
VersionConsolidée au 20/05/2024 (CELEX 02009L0012-20240520)
Référencearticle 7 de la directive 2009/12/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que l’entité gestionnaire d’aéroport fournisse, chaque fois que doivent être tenues les consultations visées à l’article 6, paragraphe 1, à chaque usager d’aéroport, ou aux représentants ou associations des usagers d’aéroport, des informations sur les éléments servant de base à la détermination du système ou du niveau de toutes les redevances perçues par elle dans chaque aéroport. Ces informations comprennent au minimum:

a) une liste des différents services et infrastructures fournis en contrepartie de la redevance aéroportuaire perçue;

b) la méthodologie utilisée pour fixer les redevances aéroportuaires;

c) la structure d’ensemble des coûts liés aux installations et aux services auxquels les redevances aéroportuaires se rapportent;

d) les recettes des différentes redevances et le coût total des services couverts par celles-ci;

e) tout financement par les pouvoirs publics des installations et services auxquels se rapportent les redevances aéroportuaires;

f) les prévisions concernant la situation de l’aéroport en matière de redevances, l’évolution du trafic ainsi que les investissements proposés;

g) l’utilisation réelle de l’infrastructure et de l’équipement aéroportuaires au cours d’une période donnée; et

h) le résultat attendu de tout investissement majeur proposé quant à ses effets sur la capacité aéroportuaire.

2. Les États membres veillent à ce que les usagers d’aéroport fournissent, avant chaque consultation prévue à l’article 6, paragraphe 1, à l’entité gestionnaire d’aéroport des informations concernant notamment:

a) les prévisions de trafic;

b) les prévisions quant à la composition et l’utilisation envisagée de leur flotte;

c) leurs projets de développement à l’aéroport considéré; et

d) leurs besoins à l’aéroport considéré.

3. Sous réserve de la législation nationale, les informations fournies sur la base du présent article sont considérées comme confidentielles ou économiquement sensibles et sont traitées en conséquence. Dans le cas d’entités gestionnaires d’aéroports cotées en bourse, il y a notamment lieu de respecter les réglementations relatives aux bourses.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0012-20240520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).