Directive 2009/12/CE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02009L0012-20240520, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2009).

TexteDirective 2009/12/CE
IntituléNormes de qualité
RattachementDirective 2009/12/CE
VersionConsolidée au 20/05/2024 (CELEX 02009L0012-20240520)
Référencearticle 9 de la directive 2009/12/CEEUR-Lex →

1. Afin d’assurer le bon déroulement des opérations d’un aéroport, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à l’entité gestionnaire d’aéroport et aux représentants ou associations des usagers d’aéroport dans cet aéroport d’engager des négociations en vue de conclure un accord de niveau de service en ce qui concerne la qualité du service fourni dans l’aéroport. Ces négociations sur la qualité du service peuvent avoir lieu dans le cadre des consultations visées à l’article 6, paragraphe 1.

2. Tout accord de niveau de service de ce type détermine le niveau de service à fournir par l’entité gestionnaire d’aéroport en tenant compte du système ou du niveau réel des redevances aéroportuaires et du niveau de service auquel ont droit les usagers d’aéroport en contrepartie des redevances aéroportuaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0012-20240520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).