(14) Il convient que les entités gestionnaires d’aéroports informent les usagers d’aéroport de leurs grands projets d’infrastructure, étant donné que ceux-ci ont une incidence significative sur le système ou le niveau des redevances aéroportuaires. La transmission de ces informations devrait permettre le suivi des coûts d’infrastructure et avoir pour but la mise à disposition d’installations appropriées et présentant un rapport coût/efficacité satisfaisant dans l’aéroport concerné.
Directive 2009/12/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/12/CE
RattachementDirective 2009/12/CE
Versionacte d'origine du 11/03/2009 (CELEX 32009L0012)
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