1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis modifiant la présente directive, sans que son champ d’application soit élargi, en vue:
a) d’incorporer, aux fins de la présente directive, des modifications ultérieures apportées aux conventions internationales, aux protocoles, aux codes et aux résolutions y afférents, visés à l’article 2, point d), à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 2, et qui sont entrés en vigueur;
b) de modifier les montants mentionnés à l’article 5, paragraphe 2, point b) ii) et iii).
2. À la suite de l'adoption de nouveaux instruments ou de protocoles aux conventions internationales visées à l'article 2, point d), le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et prenant en considération les procédures parlementaires des États membres et les procédures pertinentes au sein de l'OMI, arrête les modalités détaillées de ratification de ces nouveaux instruments ou de ces protocoles en veillant à ce qu'ils soient appliqués de manière uniforme et simultanément dans les États membres.
Les modifications des instruments internationaux visés à l'article 2, point d), et à l'article 5 peuvent être exclues du champ d'application de la présente directive en application de l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002.