Nonobstant les critères minimaux figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 391/2009, un État membre qui estime qu'un organisme agréé ne peut plus être habilité à accomplir, en son nom, les tâches visées à l'article 3 peut suspendre ou retirer l'autorisation. Dans ce cas, l'État membre informe sans délai la Commission et les autres États membres de sa décision et la motive.
Directive 2009/15/CE · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02009L0015-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).
TexteDirective 2009/15/CE
RattachementDirective 2009/15/CE
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02009L0015-20190726)
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