(28) Les mesures qui doivent être observées par les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires sont décrites dans le règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (refonte),
Directive 2009/15/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/15/CE
RattachementDirective 2009/15/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0015)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.