1. Tous les navires faisant escale dans un port ou un mouillage d'un État membre se voient attribuer, dans la base de données des inspections, un profil de risque qui détermine leur priorité aux fins de l'inspection, les intervalles entre les inspections et la portée des inspections.
2. Le profil de risque d’un navire est déterminé par une combinaison de paramètres de risque génériques, historiques et environnementaux, comme suit:
a) Paramètres génériques
Les paramètres génériques sont fondés sur le type, l’âge, le pavillon, les organismes agréés concernés et le respect des normes par les compagnies, conformément à l’annexe I, partie I, point 1, et à l’annexe II.
b) Paramètres historiques
Les paramètres historiques sont fondés sur le nombre d’anomalies et d’immobilisations au cours d’une période donnée, conformément à l’annexe I, partie I, point 2, et à l’annexe II.
c) Paramètres environnementaux
Les paramètres environnementaux sont fondés sur le nombre d’anomalies liées à Marpol 73/78, à l’AFS 2001, à la convention BWM, à la CLC 92, à la convention «Hydrocarbures de soute» de 2001, à la convention de Nairobi et à la convention de Hong Kong, conformément à l’annexe I, partie I, point 3, et à l’annexe II.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la méthode d’examen des paramètres de risque génériques concernant en particulier le critère relatif à l’État du pavillon et le critère relatif au respect des normes par les compagnies, adoptés en vertu du mémorandum d’entente de Paris en 2019 établissant la liste des pays dont la performance est élevée, moyenne ou faible. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2.