Directive 2009/16/CE · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0016-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).

TexteDirective 2009/16/CE
IntituléInspections renforcées
RattachementDirective 2009/16/CE
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02009L0016-20250105)
Référencearticle 14 de la directive 2009/16/CEEUR-Lex →

1. Les navires des catégories ci-après sont susceptibles d’être soumis à une inspection renforcée conformément à l’annexe I, partie II, points 3A et 3.B:

a) les navires qui présentent un profil de risque élevé;

b) les navires à passagers, les vraquiers, les pétroliers et les navires-citernes pour gaz, substances nuisibles liquides (NLS) ou produits chimiques, de plus de douze ans;

c) les navires qui présentent un profil de risque élevé ou les navires à passagers, les vraquiers, les pétroliers et les navires-citernes pour gaz, NLS ou produits chimiques, de plus de douze ans, dans les cas où des facteurs prépondérants ou imprévus se manifestent;

d) les navires soumis à une nouvelle inspection après une mesure de refus d’accès prise conformément à l’article 16 et à l’article 21, paragraphe 4.

2. L'exploitant ou le capitaine du navire veille à ce que le programme des opérations prévoie suffisamment de temps pour que l'inspection renforcée soit menée.

Sans préjudice des mesures de contrôle imposées à des fins de sûreté, le navire reste au port jusqu'à la fin de l'inspection.

4. Une inspection renforcée est effectuée, dans la mesure du possible, par au moins deux inspecteurs chargés du contrôle par l’État du port. Si cela n’est pas possible, les raisons sont dûment consignées dans la base de données des inspections. La portée de l’inspection renforcée, y compris les points à risque à vérifier, est décrite à l’annexe VII. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des dispositions détaillées pour assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de l’annexe VII. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0016-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).