1. Les navires des catégories ci-après sont susceptibles d’être soumis à une inspection renforcée conformément à l’annexe I, partie II, points 3A et 3.B:
a) les navires qui présentent un profil de risque élevé;
b) les navires à passagers, les vraquiers, les pétroliers et les navires-citernes pour gaz, substances nuisibles liquides (NLS) ou produits chimiques, de plus de douze ans;
c) les navires qui présentent un profil de risque élevé ou les navires à passagers, les vraquiers, les pétroliers et les navires-citernes pour gaz, NLS ou produits chimiques, de plus de douze ans, dans les cas où des facteurs prépondérants ou imprévus se manifestent;
d) les navires soumis à une nouvelle inspection après une mesure de refus d’accès prise conformément à l’article 16 et à l’article 21, paragraphe 4.
2. L'exploitant ou le capitaine du navire veille à ce que le programme des opérations prévoie suffisamment de temps pour que l'inspection renforcée soit menée.
Sans préjudice des mesures de contrôle imposées à des fins de sûreté, le navire reste au port jusqu'à la fin de l'inspection.
4. Une inspection renforcée est effectuée, dans la mesure du possible, par au moins deux inspecteurs chargés du contrôle par l’État du port. Si cela n’est pas possible, les raisons sont dûment consignées dans la base de données des inspections. La portée de l’inspection renforcée, y compris les points à risque à vérifier, est décrite à l’annexe VII. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des dispositions détaillées pour assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de l’annexe VII. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2.