Directive 2009/16/CE · Article

Article 14 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0016-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).

TexteDirective 2009/16/CE
IntituléInspection des navires rouliers à passagers et des engins à passagers à grande vitesse en service régulier
RattachementDirective 2009/16/CE
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02009L0016-20250105)
Référencearticle 14 bis de la directive 2009/16/CEEUR-Lex →

1. Les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse exploités en service régulier sont susceptibles d'être inspectés conformément au calendrier et aux autres exigences fixés à l'annexe XVII.

2. Lors de la planification d'inspections d'un navire roulier à passagers ou d'un engin à passagers à grande vitesse, les États membres tiennent dûment compte du programme d'exploitation et d'entretien du navire ou de l'engin.

3. Lorsqu'un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse a fait l'objet d'une inspection conformément à l'annexe XVII, cette inspection est enregistrée dans la base de données des inspections et est prise en compte aux fins des articles 10, 11 et 12 et pour évaluer le respect des obligations de chaque État membre en matière d'inspection. Elle est comptabilisée dans le nombre d'inspections annuelles effectuées par chaque État membre, conformément à l'article 5.

4. L’article 11, point a), et l’article 14 ne s’appliquent pas aux navires rouliers à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse en service régulier qui sont inspectés en vertu du présent article.

4 bis.

L’exploitant ou le capitaine du navire veille à ce que le programme des opérations prévoie suffisamment de temps pour que les inspections prévues aux points 1.1 et 2. a) de l’annexe XVII soient menées.

5. L'autorité compétente veille à ce que les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse, soumis à une inspection supplémentaire conformément à l'article 11, point b), soient sélectionnés pour inspection conformément à l'annexe I, partie II, points 3.A c) et 3.B c). Les inspections effectuées en vertu du présent paragraphe n'affectent pas l'intervalle d'inspection tel qu'il figure à l'annexe XVII, point 2.

6. L'inspecteur de l'autorité compétente de l'État du port peut accepter, au cours d'une inspection d'un navire roulier à passagers ou d'un engin à passagers à grande vitesse, qu'un inspecteur de l'État du port d'un autre État membre l'accompagne en tant qu'observateur. Lorsque le navire bat pavillon d'un État membre, l'État du port peut, sur demande, inviter un représentant de l'État du pavillon à accompagner l'inspection en tant qu'observateur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0016-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).