Directive 2009/16/CE · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0016-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).

TexteDirective 2009/16/CE
IntituléMesures de refus d'accès concernant certains navires
RattachementDirective 2009/16/CE
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02009L0016-20250105)
Référencearticle 16 de la directive 2009/16/CEEUR-Lex →

1. Un État membre refuse l’accès à ses ports et mouillages à tout navire qui:

a) bat le pavillon d’un État qui figure sur la liste des pays dont la performance est faible, adoptée conformément au mémorandum d’entente de Paris, sur la base des informations enregistrées dans la base de données des inspections, et publiée chaque année par la Commission, et qui a été immobilisé plus de deux fois au cours des 36 derniers mois dans un port ou mouillage d’un État membre ou d’un État signataire du mémorandum d’entente de Paris; ou

b) bat le pavillon d’un État qui figure sur la liste des pays dont la performance est élevée ou moyenne, adoptée conformément au mémorandum d’entente de Paris, sur la base des informations enregistrées dans la base de données des inspections, et publiée chaque année par la Commission, et qui a été immobilisé plus de deux fois au cours des 24 derniers mois dans un port ou mouillage d’un État membre ou d’un État signataire du mémorandum d’entente de Paris.

Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux situations visées à l’article 21, paragraphe 6.

Le refus d’accès est applicable dès que le navire a quitté le port ou le mouillage où il a fait l’objet d’une troisième immobilisation et où une mesure de refus d’accès a été prise.

2. La mesure de refus d’accès n’est levée qu’au terme d’un délai de trois mois à compter de la date de cette mesure et pour autant que les conditions énumérées à l’annexe VIII, points 3 à 6, soient réunies.

Si le navire fait l’objet d’une deuxième mesure de refus d’accès, ladite mesure de refus d’accès n’est levée qu’au terme d’un délai de douze mois.

3. Toute immobilisation subséquente dans un port ou mouillage d’un État membre ou d’un État signataire du mémorandum d’entente de Paris donne lieu à un refus d’accès à l’encontre du navire dans tout port ou mouillage de l’Union. Cette troisième mesure de refus d’accès peut être levée au terme d’un délai de 24 mois à compter de la date de la mesure et uniquement si:

a) le navire bat le pavillon d’un État dont le taux d’immobilisation ne figure ni sur la liste des pays dont la performance est faible ni sur la liste des pays dont la performance est moyenne;

b) les certificats réglementaires et de classification du navire sont délivrés par un ou des organismes agréés conformément au règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil;

c) le navire est géré par une compagnie dont le niveau de performance est élevé, conformément à l’annexe I, partie I, point 1; et

d) les conditions énumérées à l’annexe VIII, points 3 à 6, sont réunies.

Tout navire ne satisfaisant pas aux critères énumérés au premier alinéa, après un délai de 24 mois à compter de la date de la mesure de refus d’accès, se voit refuser à titre permanent l’accès à tous les ports ou mouillages de l’Union.

4. Toute immobilisation subséquente, après un troisième refus d’accès, dans un port ou mouillage de l’Union, d’un navire battant le pavillon d’un État figurant sur la liste des pays dont la performance est moyenne ou faible se voit refuser à titre permanent l’accès à tous les ports et mouillages de l’Union.

4 bis.

Un navire battant le pavillon d’un État figurant sur la liste des pays dont la performance est élevée, qui s’est vu refuser l’accès trois fois ou plus et qui est immobilisé dans un port ou mouillage de l’Union au moment de sa première inspection dans l’Union depuis le troisième refus d’accès ou tout refus d’accès subséquent:

a) se voit refuser l’accès à tous les ports ou mouillages de l’Union pendant une période de 24 mois si les certificats réglementaires et de classification du navire sont délivrés par un ou des organismes agréés en vertu du règlement (CE) no 391/2009;

b) se voit refuser à titre permanent l’accès à tous les ports ou mouillages de l’Union si les certificats réglementaires et de classification du navire ne sont pas délivrés par un ou des organismes agréés en vertu du règlement (CE) no 391/2009.

4 ter.

Les périodes de refus d’accès pour immobilisation multiple sont prolongées de douze mois dans les cas où une mesure de refus d’accès conformément à l’article 21, paragraphe 4, s’applique.

5. Aux fins du présent article, les États membres se conforment aux procédures figurant à l'annexe VIII.

Nota : Règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (JO L 131 du 28.5.2009, p. 11).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0016-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).