Directive 2009/16/CE · Article

Article 18 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0016-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).

TexteDirective 2009/16/CE
IntituléTraitement à terre des plaintes relatives à la CTM 2006
RattachementDirective 2009/16/CE
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02009L0016-20250105)
Référencearticle 18 bis de la directive 2009/16/CEEUR-Lex →

1. Une plainte d’un marin alléguant une infraction aux prescriptions de la CTM 2006 (y compris les droits des gens de mer) peut être déposée auprès d’un inspecteur du port dans lequel le navire du marin fait escale. Dans ce cas, l’inspecteur entreprend une enquête initiale.

2. Le cas échéant, eu égard à la nature de la plainte, l’enquête initiale détermine notamment si les procédures de plainte à bord prévues en vertu de la règle 5.1.5 de la CTM 2006 ont été engagées. L’inspecteur peut également procéder à une inspection plus détaillée conformément à l’article 13 de la présente directive.

3. Le cas échéant, l’inspecteur s’emploie à favoriser un règlement de la plainte à bord du navire.

4. Au cas où l’enquête ou l’inspection révélerait une non-conformité relevant du champ d’application de l’article 19, ledit article s’applique.

5. Lorsque le paragraphe 4 ne s’applique pas et qu’une plainte d’un marin portant sur des points couverts par la CTM 2006 n’a pas été réglée à bord du navire, l’inspecteur en informe immédiatement l’État du pavillon, en cherchant à obtenir, dans un délai prescrit, des conseils et un plan de mesures correctives de la part dudit État. Toute inspection effectuée fait l’objet d’un rapport transmis par voie électronique à la base de données des inspections visée à l’article 24.

6. Lorsque la plainte n’a pas été réglée à la suite des mesures prises conformément au paragraphe 5, l’État du port transmet une copie du rapport de l’inspecteur au directeur général du Bureau international du travail. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de la réponse reçue dans le délai prescrit de la part de l’autorité compétente de l’État du pavillon. Les organisations de gens de mer et d’armateurs concernées de l’État du port sont également informées. En outre, l’État du port transmet régulièrement les statistiques et les informations relatives aux plaintes ayant fait l’objet d’un règlement au directeur général du Bureau international du travail.

De telles transmissions sont prévues afin que, sur la base des mesures qu’il peut être jugé opportun de prendre, il soit constitué un dossier qui est porté à la connaissance des parties, en ce compris les organisations de gens de mer et d’armateurs, qui pourraient juger intéressant de se prévaloir des procédures de recours pertinentes.

7. Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, des compétences d’exécution sont conférées à la Commission en ce qui concerne l’établissement d’un format électronique harmonisé et d’une procédure pour la communication des actions de suivi prises par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 3.

8. Le présent article s’entend sans préjudice de l’article 18. Le quatrième alinéa de l’article 18 s’applique également aux plaintes portant sur des points couverts par la CTM 2006.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0016-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).