1. Le propriétaire ou l’exploitant d’un navire ou le représentant du propriétaire ou de l’exploitant dans l’État membre dispose d’un droit de recours contre toute immobilisation ou tout refus d’accès par l’autorité compétente. Le recours ne suspend pas l’immobilisation ou le refus d’accès.
2. Les États membres mettent en place et maintiennent les procédures appropriées à cet effet conformément à leur législation nationale.
3. L'autorité compétente informe dûment le capitaine d'un navire visé au paragraphe 1 de son droit de recours et des modalités pratiques y afférant.
4. Lorsqu'à la suite d'un recours ou d'une demande du propriétaire ou de l'exploitant d'un navire ou de son représentant une décision d'immobilisation ou de refus d'accès est révoquée ou modifiée:
a) les États membres veillent à ce que les informations figurant dans la base de données des inspections soient immédiatement modifiées en conséquence;
b) l'État membre où la décision d'immobilisation ou de refus d'accès a été prise s'assure, dans les vingt-quatre heures suivant cette décision, que l'information publiée conformément à l'article 26 est rectifiée.