1. Lorsque des anomalies visées à l'article 19, paragraphe 2, ne peuvent être corrigées dans le port où a lieu l'inspection, l'autorité compétente de cet État membre peut autoriser le navire à rejoindre sans retard injustifié le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation, choisi par le capitaine et les autorités concernées, où des actions de suivi peuvent être entreprises, pour autant que les conditions imposées par l'autorité compétente de l'État du pavillon et acceptées par cet État membre soient respectées. Ces conditions assurent que le navire peut rejoindre ledit chantier sans que cela présente de risques pour la sécurité et la santé des passagers ou de l'équipage ou pour d'autres navires ou sans que cela constitue une menace déraisonnable pour le milieu marin.
2. Lorsque la décision d'envoyer un navire dans un chantier de réparation est motivée par la non-conformité à la résolution A.744(18) de l'OMI en ce qui concerne soit les documents du navire soit des défaillances et anomalies structurelles du navire, l'autorité compétente peut exiger que les mesures d'épaisseur nécessaires soient effectuées dans le port d'immobilisation avant que le navire soit autorisé à prendre la mer.
3. Dans les cas visés au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre du port où a lieu l'inspection donne notification à l'autorité compétente de l'État dans lequel est situé le chantier de réparation, aux parties mentionnées à l'article 19, paragraphe 6, ou à toute autre autorité concernée de toutes les conditions du voyage.
L'autorité compétente d'un État membre destinataire de cette notification informe l'autorité notifiante des mesures prises.
4. Les États membres prennent des mesures pour que l’accès à tout port ou mouillage de l’Union soit refusé aux navires visés au paragraphe 1 du présent article, et aux navires immobilisés visés à l’article 19, paragraphe 2, qui:
a) prennent la mer sans se conformer aux conditions fixées par l’autorité compétente d’un État membre dans le port d’inspection; ou
b) sont autorisés à prendre la mer à condition qu’ils se conforment aux dispositions applicables des conventions en se présentant ultérieurement dans le chantier de réparation indiqué en application du paragraphe 1 du présent article, mais ne s’y présentent pas.
La mesure de refus d’accès prend effet à compter de sa date d’adoption. La mesure de refus d’accès n’est levée qu’au terme d’un délai de douze mois à compter de la date de cette mesure et pour autant que les conditions énumérées à l’annexe VIII, points 3 à 6, soient réunies.
5. Dans les cas visés au paragraphe 4, premier alinéa, point a), l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les anomalies ont été constatées alerte immédiatement les autorités compétentes de tous les autres États membres.
Dans les cas visés au paragraphe 4, premier alinéa, point b), l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se situe le chantier de réparation informe l’autorité de l’État membre dans lequel les anomalies ont été constatées de l’arrivée du navire. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ont été constatées les anomalies apprend que le navire ne s’est pas présenté dans ledit chantier de réparation, elle alerte immédiatement les autorités compétentes de tous les autres États membres.
Dans les cas visés au paragraphe 4, premier alinéa, point b), et si le chantier de réparation indiqué en application du paragraphe 1 ne se situe pas dans un État membre et que l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ont été constatées les anomalies apprend que le navire ne s’est pas présenté dans ledit chantier de réparation, elle alerte immédiatement les autorités compétentes de tous les autres États membres.
Avant de refuser l’accès à un navire, l’État membre peut demander des consultations avec l’administration de l’État du pavillon du navire concerné.
6. Par dérogation au paragraphe 4, l’accès d’un navire visé audit paragraphe à un port ou à un mouillage déterminé peut être autorisé par l’autorité compétente de l’État du port en cas de force majeure ou pour raison de sécurité impérative, pour supprimer ou réduire au minimum le risque de pollution ou pour corriger les anomalies conformément au paragraphe 1, à condition que le propriétaire, l’exploitant ou le capitaine du navire ait mis en œuvre des mesures adéquates pour assurer que le navire concerné puisse entrer dans le port ou le mouillage en toute sécurité, à la satisfaction de l’autorité compétente de cet État membre.