Directive 2009/16/CE · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0016-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).

TexteDirective 2009/16/CE
IntituléCompétence professionnelle des inspecteurs
RattachementDirective 2009/16/CE
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02009L0016-20250105)
Référencearticle 22 de la directive 2009/16/CEEUR-Lex →

1. Les inspections sont exclusivement effectuées par les inspecteurs qui satisfont aux critères de qualification fixés à l'annexe XI et qui sont autorisés par l'autorité compétente à agir dans le cadre du contrôle par l'État du port.

2. Lorsque l'autorité compétente de l'État du port ne dispose pas des connaissances professionnelles requises, l'inspecteur de cette autorité compétente peut être assisté par toute personne possédant les connaissances requises.

3. L'autorité compétente, les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'État du port et les personnes qui les assistent ne doivent détenir aucun intérêt commercial ni dans le port de l'inspection ni dans les navires visités. Les inspecteurs ne doivent pas non plus être employés par des organismes non étatiques délivrant des certificats réglementaires ou des certificats de classification ou effectuant les visites préalables à la délivrance de ces certificats aux navires, ni travailler pour le compte de tels organismes.

4. Chaque inspecteur est porteur d'un document personnel sous la forme d'une carte d'identité délivrée par son autorité compétente conformément à la directive 96/40/CE de la Commission du 25 juin 1996 instituant un modèle commun de carte d'identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'État du port.

5. Avant de les autoriser à effectuer des inspections, et ultérieurement à intervalles réguliers par la suite, compte tenu du système de formation visé au paragraphe 7, les États membres veillent à ce que les compétences des inspecteurs soient vérifiées, de même que le respect par lesdits inspecteurs des critères minimaux prévus à l'annexe XI.

6. Les États membres veillent à ce que les inspecteurs reçoivent une formation appropriée concernant les changements apportés au système de contrôle par l'État du port appliqué dans la Communauté conformément à la présente directive et aux modifications des conventions.

7. En coopération avec les États membres et les États signataires du mémorandum d’entente de Paris, et sur la base des connaissances et de l’expérience acquises au niveau des États membres dans l’Union et dans le cadre du mémorandum d’entente de Paris, la Commission élabore un programme de formation professionnel pour soutenir la formation et l’évaluation des compétences, par les États membres, des inspecteurs chargés du contrôle par l’État du port afin de compléter la politique de formation du mémorandum d’entente de Paris, en vue d’harmoniser les pratiques relatives au contrôle par l’État du port.

En coopération avec les États membres et les États signataires du mémorandum d’entente de Paris, la Commission recense, de manière régulière, les nouveaux besoins en matière de formation et y répond, en apportant une contribution pour la modification du cursus, des plans de formation ainsi que du contenu du programme de formation des inspecteurs, en particulier en ce qui concerne les nouveaux défis en matière de sécurité maritime liés aux questions environnementales, sociales et de travail et aux nouvelles technologies, ainsi qu’en apportant une contribution pour ce qui est des obligations supplémentaires découlant des instruments concernés.

Nota : JO L 196 du 7.8.1996, p. 8.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0016-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).