Directive 2009/16/CE · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0016-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).

TexteDirective 2009/16/CE
IntituléRapports établis par les pilotes et les autorités portuaires
RattachementDirective 2009/16/CE
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02009L0016-20250105)
Référencearticle 23 de la directive 2009/16/CEEUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures qui conviennent pour que leurs pilotes qui sont chargés de la mise à quai des navires dans un port, ou qui sont engagés sur des navires en transit dans un État membre ou faisant route vers un port situé dans un État membre, informent immédiatement les autorités compétentes de l’État du port ou de l’État côtier, selon le cas, des anomalies manifestes éventuelles qu’ils constatent dans l’exercice normal de leurs fonctions et qui risquent de compromettre la sécurité, y compris la sécurité de la navigation ou la sécurité des gens de mer à bord, ou de constituer une menace pour le milieu marin.

2. Lorsque les autorités ou organismes portuaires, dans l’exercice normal de leurs fonctions, apprennent qu’un navire se trouvant dans l’enceinte portuaire présente des anomalies manifestes susceptibles de compromettre la sécurité, y compris la sécurité de la navigation ou la sécurité des gens de mer à bord, ou de constituer une menace pour le milieu marin, ils en informent immédiatement l’autorité compétente de l’État du port.

3. Les États membres exigent des pilotes et des autorités ou organismes portuaires qu'ils communiquent au moins les informations ci-après, autant que possible en format électronique:

— données du navire (nom, numéro d'identification OMI, indicatif d'appel et pavillon),

— données du voyage (dernier port d'escale, port de destination),

— description des anomalies manifestes constatées à bord.

4. Les États membres veillent à ce que les anomalies manifestes notifiées par les pilotes et les autorités ou organismes portuaires fassent l'objet d'une action de suivi appropriée et ils consignent le détail des mesures prises.

5. Des compétences d’exécution sont conférées à la Commission pour adopter des mesures en vue de la mise en œuvre du présent article, notamment des procédures harmonisées permettant la communication des anomalies manifestes par les pilotes et les autorités ou organismes portuaires ainsi que des actions de suivi prises par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0016-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).