Directive 2009/16/CE · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0016-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).

TexteDirective 2009/16/CE
IntituléBase de données des inspections
RattachementDirective 2009/16/CE
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02009L0016-20250105)
Référencearticle 24 de la directive 2009/16/CEEUR-Lex →

1. La Commission crée, gère et met à jour la base de données des inspections, à partir des compétences spécialisées et de l'expérience disponibles en vertu du mémorandum d'entente de Paris.

La base de données des inspections comprend toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre du système d'inspection mis en place en vertu de la présente directive et inclut toutes les fonctionnalités prévues à l'annexe XII.

2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les informations sur l’heure réelle d’arrivée et l’heure réelle de départ de tout navire faisant escale dans leurs ports ou mouillages, ainsi qu’un identifiant du port ou mouillage concerné, soient transmis à la base de données des inspections dans un délai de trois heures à compter, respectivement, de l’heure d’arrivée et de l’heure de départ, par l’intermédiaire de SafeSeaNet, le système d’échange d’informations maritimes de l’Union visé à l’article 3, point s), de la directive 2002/59/CE. Une fois qu’ils ont transmis ces informations à la base de données des inspections par l’intermédiaire de SafeSeaNet, les États membres sont exemptés de la fourniture de données en vertu de l’annexe XIV, points 1.2, 2. a) et 2. b), de la présente directive.

3. Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux inspections effectuées en application de la présente directive soient transférées à la base de données des inspections dès que le rapport d’inspection est établi ou que l’immobilisation est levée.

Dans un délai de 72 heures, les États membres veillent à ce que les informations transférées à la base de données des inspections soient validées à des fins de publication. Avant d’être transmis à la base de données, le rapport d’inspection est validé, si cela est faisable, par un inspecteur chargé du contrôle par l’État du port ou par tout autre employé dûment autorisé de l’autorité compétente ne faisant pas partie de l’équipe qui a effectué l’inspection.

4. Sur la base des données d'inspection fournies par les États membres, la Commission est en mesure d'extraire de la base de données des inspections toute donnée utile concernant la mise en œuvre de la présente directive, en particulier les données relatives au profil de risque des navires, aux navires devant subir une inspection, aux mouvements des navires et aux obligations de chaque État membre en matière d'inspection.

Les États membres ont accès à l'ensemble des informations enregistrées dans la base de données des inspections qui sont utiles pour appliquer les procédures d'inspection prévues par la présente directive.

Les États membres et les tiers signataires du mémorandum d'entente de Paris se voient accorder l'accès à toute donnée qu'ils ont enregistrée dans la base de données des inspections et aux données concernant les navires battant leur pavillon.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0016-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).