Lorsqu’elle adopte les actes d’exécution visés à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 14, paragraphe 4, à l’article 15, paragraphe 4, à l’article 18 bis, paragraphe 7, à l’article 23, paragraphe 5, à l’article 24 bis, paragraphe 1, et à l’article 27, deuxième alinéa, conformément aux procédures visées à l’article 31, paragraphe 2, la Commission veille tout particulièrement à ce que ces actes tiennent compte des compétences spécialisées et de l’expérience acquises dans le cadre du système d’inspection dans l’Union et en s’appuyant sur les compétences spécialisées du mémorandum d’entente de Paris.
Directive 2009/16/CE · Article
Article 33
Article en vigueur.
Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0016-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).
TexteDirective 2009/16/CE
IntituléActes d’exécution
RattachementDirective 2009/16/CE
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02009L0016-20250105)
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