1. Un État membre dans lequel le nombre total d’escales de navires de «priorité I» est supérieur à la part d’inspection visée à l’article 5, paragraphe 2, point b), est réputé respecter ses obligations annuelles en matière d’inspection si le nombre d’inspections effectuées par cet État membre correspond au moins à sa part d’inspection telle que visée à l’article 5, paragraphe 2, point b), et si les inspections non effectuées par cet État membre n’excèdent pas 40 % du nombre total de navires de «priorité I» faisant escale dans ses ports et mouillages.
2. Un État membre dans lequel le nombre total d’escales de navires de «priorité I» et de «priorité II» est inférieur à 150 % de la part d’inspection visée à l’article 5, paragraphe 2, point b), est néanmoins réputé respecter ses obligations annuelles en matière d’inspection s’il inspecte deux tiers du nombre total de navires de «priorité I» et de «priorité II» faisant escale dans ses ports et mouillages.
3. Dans son évaluation prévue à l'article 35, la Commission examine en particulier l'impact du présent article sur les engagements d'effectuer des inspections, en tenant compte des connaissances et de l'expérience acquises dans la Communauté et en vertu du mémorandum d'entente de Paris. L'évaluation prend en considération l'objectif d'inspecter tous les navires faisant escale dans des ports et mouillages dans la Communauté. Le cas échéant, la Commission propose des mesures complémentaires en vue d'améliorer l'efficacité du système d'inspection appliqué dans la Communauté et, si nécessaire, une nouvelle évaluation de l'impact du présent article à un stade ultérieur.