1. Un État membre peut décider de reporter l’inspection d’un navire de «priorité I» ou de «priorité II» dans l’une ou l’autre des circonstances exposées ci-dessous:
a) si l’inspection pourrait être effectuée lors de toute escale ultérieure du navire dans le même État membre dans un délai de quinze jours à compter de l’heure réelle de départ, pour autant que le navire ne fasse pas entre-temps escale dans un autre port situé au sein de l’Union ou dans la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris, à l’exception de tout port de l’État du pavillon du navire;
b) si l’inspection pourrait être effectuée dans un autre port d’escale dans l’Union ou dans la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris dans un délai de quinze jours à compter de l’heure réelle de départ, pour autant que l’État dans lequel se trouve ledit port d’escale ait consenti au préalable à réaliser l’inspection; ou
c) si l’inspection d’un navire, y compris des navires rouliers à passagers ou des engins à passagers à grande vitesse exploités en service régulier, pourrait être effectuée dans le même port d’escale dans un délai de quinze jours à compter de l’heure réelle de départ.
Lorsqu’un État membre décide de reporter une inspection en vertu du premier alinéa, cette inspection reportée n’est pas comptabilisée en ce qui concerne le respect par cet État membre de ses obligations annuelles en matière d’inspection visées aux articles 6 et 7 si elle est enregistrée en tant que telle dans la base de données des inspections.
2. Lorsque, pour des raisons d’ordre opérationnel, une inspection n’est pas réalisée sur un navire de «priorité I» ou de «priorité II», elle n’est pas comptabilisée comme une inspection non effectuée, pour autant que la raison en soit enregistrée dans la base de données des inspections et que l’une ou l’autre des circonstances exceptionnelles exposées ci-dessous s’applique:
a) l’autorité compétente estime que l’inspection présenterait un risque pour la sécurité des inspecteurs, du navire ou de son équipage, pour le port ou pour le milieu marin;
b) l’escale du navire dans le port a lieu uniquement pendant la période nocturne; ou
c) la durée de l’escale du navire est trop courte pour que l’inspection puisse être effectuée d’une manière satisfaisante.
Lorsque les circonstances visées au point b) s’appliquent, les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les navires qui font régulièrement escale pendant la période nocturne puissent être inspectés comme il se doit.
3. Si une inspection n’est pas effectuée sur un navire au mouillage, elle n’est pas comptabilisée comme une inspection non effectuée si:
a) le navire est inspecté dans un autre port ou mouillage dans l’Union ou dans la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris conformément à l’annexe I dans un délai de quinze jours à compter de l’heure réelle d’arrivée;
b) le navire fait uniquement escale pendant la période nocturne ou que la durée de cette escale est trop courte pour que l’inspection puisse être effectuée d’une manière satisfaisante, la raison de ne pas effectuer l’inspection étant enregistrée dans la base de données des inspections; ou
c) l’autorité compétente estime que l’inspection présenterait un risque pour la sécurité des inspecteurs, du navire ou de son équipage, pour le port ou pour le milieu marin, la raison de ne pas effectuer l’inspection étant enregistrée dans la base de données des inspections.
4. Si une inspection n’est pas effectuée en raison de circonstances extraordinaires et imprévues, elle n’est pas comptabilisée comme une inspection non effectuée, et la raison de ne pas effectuer l’inspection est enregistrée dans la base de données des inspections. Ces circonstances sont dûment justifiées et communiquées à la Commission.