Directive 2009/16/CE · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0016-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).

TexteDirective 2009/16/CE
IntituléANNEXE I — ÉLÉMENTS DU SYSTÈME DE L’UNION D’INSPECTION PAR L’ÉTAT DU PORT — (visé à l’article 5)
RattachementDirective 2009/16/CE
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02009L0016-20250105)
RéférenceAnnexe I de la directive 2009/16/CEEUR-Lex →

Le système de l’Union d’inspection par l’État du port comprend les éléments suivants:

I. Profil de risque des navires

Le profil de risque d’un navire est déterminé par la combinaison des paramètres génériques, historiques et environnementaux suivants.

1. Paramètres génériques

a) Type de navire

Les navires à passagers, les vraquiers, les pétroliers et les navires-citernes pour gaz, NLS ou produits chimiques sont réputés présenter un risque plus élevé.

b) Âge du navire

Les navires de plus de douze ans sont réputés présenter un profil de risque plus élevé.

c) Respect des normes par l’État du pavillon

i) Les navires battant le pavillon d’un État dont le taux d’immobilisation est élevé au sein de l’Union et de la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris sont réputés présenter un risque plus élevé.

ii) Les navires battant le pavillon d’un État dont le taux d’immobilisation est faible au sein de l’Union et de la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris sont réputés présenter un risque plus faible.

iii) Les navires battant pavillon d’un État qui a ratifié tous les instruments obligatoires de l’OMI et de l’OIT énumérés à l’article 2, point 1), sont considérés comme présentant un risque plus faible.

d) Organismes agréés

i) Les navires munis de certificats délivrés par des organismes agréés dont le niveau de performance est faible ou très faible compte tenu de leur taux d’immobilisation au sein de l’Union et de la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris sont réputés présenter un risque plus élevé.

ii) Les navires munis de certificats délivrés par des organismes agréés dont le niveau de performance est élevé compte tenu de leur taux d’immobilisation au sein de l’Union et de la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris sont réputés présenter un risque plus faible.

iii) Les navires munis de certificats délivrés par des organismes agréés conformément au règlement (CE) no 391/2009 sont réputés présenter un risque plus faible.

e) Respect des normes par les compagnies

i) Les navires d’une compagnie dont le respect des normes est faible ou très faible compte tenu du taux d’anomalie et d’immobilisation de ses navires au sein de l’Union et de la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris sont réputés présenter un risque plus élevé.

ii) Les navires d’une compagnie dont le respect des normes est élevé compte tenu du taux d’anomalie et d’immobilisation de ses navires au sein de l’Union et de la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris sont réputés présenter un risque plus faible.

2. Paramètres historiques

i) Les navires ayant été immobilisés plus d’une fois sont réputés présenter un risque plus élevé.

ii) Les navires pour lesquels les inspections effectuées ont révélé moins d’anomalies que le nombre prévu à l’annexe II, au cours de la période visée à l’annexe II, sont réputés présenter un risque plus faible.

iii) Les navires qui n’ont pas été immobilisés au cours de la période visée à l’annexe II sont réputés présenter un risque plus faible.

Les paramètres de risque sont combinés et affectés d’une pondération reflétant l’influence relative de chaque paramètre sur le risque global que présente le navire, afin de définir les profils de risque suivants:

— risque élevé,

— risque normal,

— risque faible.

Les paramètres se rapportant au type de navire, à l’action de l’État du pavillon en matière de contrôle, aux organismes agréés et au respect des normes par les compagnies jouent un rôle prépondérant dans la détermination de ces profils de risque.

3. Paramètres environnementaux

Les navires pour lesquels les inspections effectuées ont révélé plus d’anomalies liées à Marpol 73/78, à l’AFS 2001, à la convention BWM, à la CLC 92, à la convention «Hydrocarbures de soute» de 2001, à la convention de Nairobi et à la convention de Hong Kong que le nombre prévu à l’annexe II au cours de la période visée à l’annexe II sont réputés présenter un risque plus élevé.

II. Inspection des navires

1. Inspections périodiques

Les inspections périodiques ont lieu à intervalles déterminés à l’avance. Leur fréquence est déterminée par le profil de risque des navires. L’intervalle entre les inspections périodiques de navires présentant un profil de risque élevé n’excède pas six mois. L’intervalle entre les inspections périodiques de navires présentant d’autres profils de risque s’accroît à mesure que le risque diminue.

Les États membres soumettent à une inspection périodique:

— tout navire présentant un profil de risque élevé qui n’a pas été inspecté dans un port ou mouillage de l’Union ou de la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris au cours des six derniers mois. Les navires présentant un profil de risque élevé sont susceptibles d’être inspectés dès le cinquième mois;

— tout navire présentant un profil de risque normal qui n’a pas été inspecté dans un port ou mouillage de l’Union ou de la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris au cours des douze derniers mois. Les navires présentant un profil de risque normal sont susceptibles d’être inspectés dès le dixième mois;

— tout navire présentant un profil de risque faible qui n’a pas été inspecté dans un port ou un mouillage dans l’Union ou la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris au cours des 36 derniers mois. Les navires présentant un profil de risque faible sont susceptibles d’être inspectés dès le vingt-quatrième mois.

2. Inspections supplémentaires

Les navires auxquels s’appliquent les facteurs prépondérants ou imprévus énumérés ci-après sont soumis à une inspection quel que soit le laps de temps écoulé depuis leur dernière inspection périodique. La nécessité de procéder à une telle inspection supplémentaire en cas de facteurs imprévus est toutefois laissée au jugement professionnel de l’inspecteur.

2A. Facteurs prépondérants

Les navires auxquels s’appliquent les facteurs prépondérants énumérés ci-après sont inspectés quel que soit le laps de temps écoulé depuis leur dernière inspection périodique:

— les navires ayant fait l’objet, depuis la dernière inspection effectuée dans l’Union ou la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris, d’une suspension ou d’un retrait de classe pour des raisons de sécurité;

— les navires ayant fait l’objet d’un rapport ou d’une notification d’un autre État membre;

— les navires qui ne sont pas identifiables dans la base de données des inspections;

— les navires:

— qui ont été impliqués dans une collision, un échouage ou un échouement en faisant route vers le port;

— qui ont été accusés d’avoir violé les dispositions applicables au rejet de substances ou effluents nuisibles;

— qui ont manœuvré de façon incontrôlée ou peu sûre sans respecter les mesures d’organisation du trafic adoptées par l’OMI ou les pratiques et procédures de navigation sûres;

— qui ont été précédemment interdits d’accès (première inspection après la levée de la mesure de refus d’accès); ou

— qui ont été impliqués dans un incident grave, en particulier un incendie majeur à bord, une panne moteur et des accidents mortels.

2B. Facteurs imprévus

Les navires auxquels s’appliquent les facteurs imprévus énumérés ci-après peuvent faire l’objet d’une inspection quel que soit le laps de temps écoulé depuis leur dernière inspection périodique. La décision de procéder à une telle inspection supplémentaire est laissée au jugement professionnel de l’autorité compétente:

— les navires munis de certificats délivrés par un organisme anciennement agréé dont l’agrément a été retiré depuis la dernière inspection effectuée dans l’Union ou la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris;

— les navires signalés par les pilotes ou les autorités ou organismes portuaires comme présentant des anomalies manifestes susceptibles de compromettre la sécurité de la navigation ou de constituer une menace pour le milieu marin conformément à l’article 23 de la présente directive. Ces rapports peuvent contenir des informations des services de trafic maritime sur la navigation des navires;

— les navires qui ne satisfont pas aux obligations de notification applicables visées dans la directive (UE) 2019/883;

— les navires ayant fait l’objet d’un rapport ou d’une plainte, y compris une plainte à terre, émanant du capitaine, d’un membre d’équipage ou de toute personne ou organisation ayant un intérêt légitime dans la sécurité d’exploitation du navire, les conditions de vie et de travail à bord ou la prévention de la pollution, à moins que l’État membre concerné ne juge le rapport ou la plainte manifestement infondés;

— les navires signalés comme présentant une anomalie relative au code ISM qui n’a pas encore corrigée (trois mois après la constatation de l’anomalie);

— les navires ayant déjà fait l’objet d’une immobilisation plus de trois mois auparavant;

— les navires pour lesquels des problèmes ont été signalés en ce qui concerne leur cargaison, notamment les cargaisons nocives et dangereuses;

— les navires ayant été exploités d’une manière qui présente un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement;

— les navires pour lesquels des informations de source sûre indiquent que les paramètres de risque sont différents de ceux enregistrés et que le profil de risque est de ce fait plus élevé;

— les navires pour lesquels un plan d’action visant à rectifier les anomalies visées à l’article 19, paragraphe 2 bis, a été accepté mais à l’égard desquels la mise en œuvre de ce plan n’a pas été contrôlée par un inspecteur.

3. Système de sélection

3A. Les navires de «priorité I» sont inspectés comme suit:

a) une inspection renforcée est effectuée sur:

— tout navire qui présente un profil de risque élevé et qui n’a pas été inspecté au cours des six derniers mois;

— tout navire à passagers, vraquier, pétrolier ou navire-citerne pour gaz, NLS ou produits chimiques, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque normal et qui n’a pas été inspecté au cours des douze derniers mois;

b) une inspection initiale ou une inspection détaillée, selon le cas, est effectuée sur:

— tout navire autre qu’un navire à passagers, un vraquier, un pétrolier ou un navire-citerne pour gaz, NLS ou produits chimiques, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque normal et qui n’a pas été inspecté au cours des douze derniers mois;

c) en cas d’élément impérieux:

— une inspection détaillée ou une inspection renforcée, selon le jugement professionnel de l’inspecteur, est effectuée sur tout navire qui présente un profil de risque élevé et sur tout navire à passagers, vraquier, pétrolier ou navire-citerne pour gaz, NLS ou produits chimiques, de plus de douze ans;

— une inspection détaillée est effectuée sur tout navire autre qu’un navire à passagers, un vraquier, un pétrolier ou un navire-citerne pour gaz, NLS ou produits chimiques, de plus de douze ans;

— une inspection renforcée est effectuée sur tout navire lors de la première inspection après la levée d’une mesure de refus d’accès.

3B. Lorsque l’autorité compétente décide d’inspecter un navire de «priorité II», les dispositions suivantes s’appliquent:

a) une inspection renforcée est effectuée sur:

— tout navire qui présente un profil de risque élevé et qui n’a pas été inspecté au cours des cinq derniers mois;

— tout navire à passagers, vraquier, pétrolier ou navire-citerne pour gaz, NLS ou produits chimiques, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque normal et qui n’a pas été inspecté au cours des dix derniers mois; ou

— tout navire à passagers, vraquier, pétrolier ou navire-citerne pour gaz, NLS ou produits chimiques, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque faible et qui n’a pas été inspecté au cours des 24 derniers mois;

b) une inspection initiale ou une inspection détaillée, selon le cas, est effectuée sur:

— tout navire autre qu’un navire à passagers, un vraquier, un pétrolier ou un navire-citerne pour gaz, NLS ou produits chimiques, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque normal et qui n’a pas été inspecté au cours des dix derniers mois; ou

— tout navire autre qu’un navire à passagers, un vraquier, un pétrolier ou un navire-citerne pour gaz, NLS ou produits chimiques, de plus de douze ans, qui présente un profil de risque faible et qui n’a pas été inspecté au cours des 24 derniers mois;

c) en cas d’élément imprévu:

— une inspection détaillée ou une inspection renforcée, selon le jugement professionnel de l’inspecteur, est effectuée sur tout navire qui présente un profil de risque élevé ou sur tout navire à passagers, vraquier, pétrolier ou navire-citerne pour gaz, NLS ou produits chimiques, de plus de douze ans;

— une inspection détaillée est effectuée sur tout navire autre qu’un navire à passagers, un vraquier, un pétrolier ou un navire-citerne pour gaz, NLS ou produits chimiques, de plus de douze ans.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0016-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).