INSPECTION RENFORCÉE DES NAVIRES
(visée à l'article 14)
L'inspection renforcée porte notamment sur l'état général des points à risque suivants:
— documents,
— état de la structure,
— état en ce qui concerne la résistance aux intempéries,
— systèmes d'urgence,
— radiocommunications,
— opérations de manutention de la cargaison,
— sécurité incendie,
— alarmes,
— conditions de vie et de travail,
— matériel de navigation,
— engins de sauvetage,
— marchandises dangereuses,
— propulsion et machines auxiliaires,
— prévention de la pollution.
En outre, sous réserve de sa faisabilité matérielle ou de limitations éventuelles liées à la sécurité des personnes, du navire ou du port, l'inspection renforcée suppose de vérifier des points à risque spécifiques en fonction du type de navire inspecté, conformément à l'article 14, paragraphe 3.