Directive 2009/16/CE · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0016-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).

TexteDirective 2009/16/CE
IntituléANNEXE VII
RattachementDirective 2009/16/CE
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02009L0016-20250105)
RéférenceAnnexe VII de la directive 2009/16/CEEUR-Lex →

INSPECTION RENFORCÉE DES NAVIRES

(visée à l'article 14)

L'inspection renforcée porte notamment sur l'état général des points à risque suivants:

— documents,

— état de la structure,

— état en ce qui concerne la résistance aux intempéries,

— systèmes d'urgence,

— radiocommunications,

— opérations de manutention de la cargaison,

— sécurité incendie,

— alarmes,

— conditions de vie et de travail,

— matériel de navigation,

— engins de sauvetage,

— marchandises dangereuses,

— propulsion et machines auxiliaires,

— prévention de la pollution.

En outre, sous réserve de sa faisabilité matérielle ou de limitations éventuelles liées à la sécurité des personnes, du navire ou du port, l'inspection renforcée suppose de vérifier des points à risque spécifiques en fonction du type de navire inspecté, conformément à l'article 14, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0016-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).