Directive 2009/16/CE · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0016-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).

TexteDirective 2009/16/CE
IntituléANNEXE VIII — DISPOSITIONS CONCERNANT LE REFUS D’ACCÈS AUX PORTS ET MOUILLAGES DANS L’UNION — (visé à l’article 16 et à l’article 21, paragraphe 4)
RattachementDirective 2009/16/CE
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02009L0016-20250105)
RéférenceAnnexe VIII de la directive 2009/16/CEEUR-Lex →

1) Lorsque les conditions décrites à l’article 16, paragraphe 1, sont réunies, l’autorité compétente du port dans lequel le navire est immobilisé pour la troisième fois informe par écrit le capitaine du navire qu’une mesure de refus d’accès sera prononcée, qui deviendra effective aussitôt que le navire aura quitté le port. La mesure de refus d’accès devient effective aussitôt que le navire a quitté le port après rectification des anomalies ayant causé l’immobilisation.

2) L’autorité compétente transmet une copie de la mesure de refus d’accès à l’administration de l’État du pavillon, à l’organisme agréé concerné, aux autres États membres et aux autres signataires du mémorandum d’entente de Paris, à la Commission et au secrétariat du mémorandum d’entente de Paris. L’autorité compétente met également à jour la base de données des inspections en y ajoutant immédiatement les informations relatives au refus d’accès.

3) Afin d’obtenir la levée de la mesure de refus d’accès, le propriétaire ou l’exploitant du navire doit adresser une demande formelle à l’autorité compétente de l’État membre qui a arrêté la mesure de refus d’accès. Une telle demande doit être accompagnée d’un document de l’administration de l’État du pavillon, délivré à la suite d’une visite effectuée à bord par un inspecteur dûment habilité par l’administration de l’État du pavillon, certifiant que le navire est pleinement conforme aux dispositions applicables des conventions. L’administration de l’État du pavillon apporte à l’autorité compétente la preuve qu’une visite a été effectuée à bord. Le document peut prendre la forme d’une déclaration officielle, qui doit être délivrée par l’administration de l’État du pavillon et non par un organisme agréé.

4) La demande de levée de la mesure de refus d’accès doit également être accompagnée, le cas échéant, d’un document de la société de classification au sein de laquelle le navire est classé, établi à la suite d’une visite effectuée à bord par un inspecteur de la société de classification, certifiant que le navire est conforme aux normes de classification spécifiées par ladite société. La société de classification apporte à l’autorité compétente la preuve qu’une visite a été effectuée à bord.

5) La mesure de refus d’accès ne peut être levée qu’au terme du délai visé à l’article 16 de la présente directive et la compagnie doit adresser une demande formelle à l’autorité de l’État du port de l’État membre qui a imposé l’interdiction et fournir les documents demandés aux paragraphes 3 et 4.

6) Une telle demande, y compris les documents requis, doit être présentée à l’État d’interdiction au moins un mois avant la fin de la période d’interdiction. Si ce délai n’est pas respecté, un retard peut se produire jusqu’à un mois après que l’État d’interdiction a reçu la demande.

7) Le système d’information ajoutera un facteur prépondérant au navire et le navire sera déclaré susceptible d’être soumis à une inspection renforcée lors de sa prochaine escale au port/mouillage dans la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris.

8) L’autorité compétente notifie également sa décision, par écrit, à l’administration de l’État du pavillon, à la société de classification concernée, aux autres États membres, aux autres signataires du mémorandum d’entente de Paris, à la Commission et au secrétariat du mémorandum d’entente de Paris. L’autorité compétente doit également mettre à jour la base de données des inspections en y ajoutant immédiatement les informations relatives au refus d’accès.

9) Les informations relatives aux navires auxquels l’accès aux ports dans l’Union a été refusé doivent être rendues disponibles dans la base de données des inspections et publiées conformément à l’article 26 et à l’annexe XIII.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0016-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).