(20) Afin de fournir aux autorités compétentes en matière de contrôle par l'État du port des informations concernant les navires séjournant dans un port ou mouillage, les autorités ou organismes portuaires ou les autorités ou organismes désignés pour assurer cette fonction devraient transmettre les notifications relatives aux arrivées des navires, dès réception dans la mesure du possible.
Directive 2009/16/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/16/CE
RattachementDirective 2009/16/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0016)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.