(26) Les pilotes et les autorités ou organismes portuaires devraient être autorisés à fournir des éléments d'information utiles concernant les anomalies manifestes constatées à bord des navires.
Directive 2009/16/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/16/CE
RattachementDirective 2009/16/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0016)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.