Directive 2009/17/CE · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2009/17/CE
RattachementDirective 2009/17/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0017)
RéférenceConsidérant 2 de la directive 2009/17/CEEUR-Lex →

(2) Étant donné que la présente directive concerne la modification de la directive 2002/59/CE, la plupart des obligations qu'elle comporte ne seront pas applicables aux États membres dépourvus de littoraux et de ports de mer. Par conséquent, les seules obligations s'appliquant à l'Autriche, à la République tchèque, à la Hongrie, au Luxembourg et à la Slovaquie sont celles concernant les navires battant pavillon de ces États membres, sans préjudice du devoir de coopération des États membres afin d'assurer la continuité entre les services de gestion du trafic maritime et ceux d'autres modes de transport, notamment les services d'information fluviale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009L0017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).