1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 17 juin 2011 Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa,
a) les États membres qui n’ont pas de navires battant leur pavillon et qui relèvent du champ d’application de la présente directive peuvent déroger à l’obligation de transposer et de mettre en œuvre l’article 6 de la présente directive tant que cette condition est remplie;
b) les États membres qui n’ont pas de navires qui relèvent du champ d’application de la présente directive, et dont le registre est fermé pour ces navires, peuvent déroger à l’obligation de transposer et de mettre en œuvre la présente directive tant que cette condition est remplie.
Tout État membre qui a l’intention de faire usage de l’une des dérogations visées au premier alinéa le notifie à la Commission au plus tard le 6 juillet 2027. Tout changement ultérieur est également communiqué à la Commission.
Les États membres concernés ne peuvent autoriser des navires relevant du champ d’application de la présente directive à battre leur pavillon ni inscrire ces navires dans leur registre national tant qu’ils n’ont pas intégralement transposé et mis en œuvre la présente directive.