1. Avant d’autoriser l’exploitation d’un navire ayant obtenu le droit de battre son pavillon, l’État membre concerné s’assure que le navire en question satisfait aux règles et aux réglementations internationales applicables, y compris aux normes de sécurité ainsi qu’aux normes sociales et environnementales. Des mesures peuvent être prises par un organisme agréé agissant au nom de l’État membre, lorsqu’il y a été dûment autorisé par l’autorité compétente. En particulier, l’État membre concerné ou l’organisme agréé agissant pour son compte, le cas échéant, vérifie les antécédents du navire en matière de sécurité au moyen, lorsqu’ils existent, des rapports d’inspection de l’État du pavillon et des certificats figurant dans sa propre base de données ou, pour les États membres qui ont opté pour l’utilisation de la base de données des informations sur les navires visée à l’article 6 bis, dans cette base de données. L’État membre concerné consulte, si nécessaire, l’État du pavillon précédent afin d’établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par celui-ci doivent encore être réglés.
2. Chaque fois qu’un autre État du pavillon sollicite des informations concernant un navire qui battait précédemment le pavillon d’un État membre, l’État membre concerné fournit rapidement à l’État du pavillon demandeur des renseignements détaillés sur les anomalies à régler et toute autre information pertinente en matière de sécurité.