Directive 2009/21/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0021-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).

TexteDirective 2009/21/CE
IntituléConditions à satisfaire pour autoriser l’exploitation d’un navire ayant obtenu le droit de battre le pavillon d’un État membre
RattachementDirective 2009/21/CE
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02009L0021-20250105)
Référencearticle 4 de la directive 2009/21/CEEUR-Lex →

1. Avant d’autoriser l’exploitation d’un navire ayant obtenu le droit de battre son pavillon, l’État membre concerné s’assure que le navire en question satisfait aux règles et aux réglementations internationales applicables, y compris aux normes de sécurité ainsi qu’aux normes sociales et environnementales. Des mesures peuvent être prises par un organisme agréé agissant au nom de l’État membre, lorsqu’il y a été dûment autorisé par l’autorité compétente. En particulier, l’État membre concerné ou l’organisme agréé agissant pour son compte, le cas échéant, vérifie les antécédents du navire en matière de sécurité au moyen, lorsqu’ils existent, des rapports d’inspection de l’État du pavillon et des certificats figurant dans sa propre base de données ou, pour les États membres qui ont opté pour l’utilisation de la base de données des informations sur les navires visée à l’article 6 bis, dans cette base de données. L’État membre concerné consulte, si nécessaire, l’État du pavillon précédent afin d’établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par celui-ci doivent encore être réglés.

2. Chaque fois qu’un autre État du pavillon sollicite des informations concernant un navire qui battait précédemment le pavillon d’un État membre, l’État membre concerné fournit rapidement à l’État du pavillon demandeur des renseignements détaillés sur les anomalies à régler et toute autre information pertinente en matière de sécurité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0021-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).