1. En ce qui concerne la navigation internationale, les États membres appliquent intégralement les dispositions obligatoires ayant trait à l’État du pavillon figurant dans les conventions conformément aux conditions qui y sont énoncées et eu égard aux navires visés par lesdites conventions.
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les navires autorisés à battre leur pavillon se conforment aux règles, aux réglementations et aux normes internationales se rapportant aux conventions, y compris les mesures suivantes:
a) veiller à ce qu’un expert employé par un organisme agréé puisse exécuter les mêmes tâches que les experts de l’État du pavillon lorsqu’il y est autorisé par l’autorité compétente de l’État membre; et
b) procéder aux inspections par l’État du pavillon pour vérifier que l’état réel du navire est conforme aux certificats qui lui ont été délivrés.
Les inspections par l’État du pavillon visées au premier alinéa, point b), peuvent être effectuées selon une approche fondée sur les risques, qui inclut les éléments suivants:
i) registres des anomalies et des non-conformités relevées dans le cadre des visites, audits et vérifications réglementaires effectués par l’État du pavillon;
ii) rapports d’enquête pertinents sur les accidents;
iii) immobilisations ou avis d’interdiction d’exploitation émis par une autorité chargée du contrôle par l’État du port;
iv) dépassement d’un taux d’anomalie dans le cadre du contrôle par l’État du port établi par chaque État membre;
v) registres des anomalies relevées dans le cadre des inspections par l’État du pavillon effectuées conformément à la législation nationale, dans la mesure jugée appropriée par chaque État membre;
vi) toute autre information pertinente jugée nécessaire par l’État membre.
Les États membres qui suivent une approche fondée sur les risques veillent à ce que les navires pour lesquels il n’existe pas suffisamment de données disponibles pour le calcul du profil de risque soient inspectés au moins une fois tous les cinq ans.
Les États membres qui ne suivent pas une approche fondée sur les risques effectuent des inspections par l’État du pavillon en utilisant leurs propres procédures, instructions et informations pertinentes en conformité avec le code III. Ils veillent à ce que chaque navire soit inspecté au moins une fois tous les cinq ans.
3. Les États membres veillent à ce qu’il soit remédié à toute anomalie nécessitant des mesures correctives, y compris les préoccupations en matière de sécurité, les préoccupations sociales et les préoccupations en matière d’environnement, confirmée ou révélée par une inspection de l’État du pavillon effectuée conformément au paragraphe 2, point b), dans un délai approprié déterminé par l’État du pavillon.
4. À l’issue d’une inspection par l’État du pavillon, l’inspecteur de l’État du pavillon rédige un rapport exposant ses résultats.