1. Les États membres veillent à ce que les informations énumérées ci-après concernant les navires battant leur pavillon soient accessibles en format électronique dans leur version actualisée au plus tard le 6 janvier 2031:
a) certificats réglementaires (sans restriction ou provisoires), y compris les dates des visites effectuées, des visites supplémentaires et complémentaires éventuelles et des audits;
b) identité des navires qui ont cessé de battre le pavillon de l’État membre concerné au cours des douze derniers mois.
2. La Commission crée, gère et met à jour un portail numérique interopérable offrant un point d’accès unique pour les informations visées au paragraphe 1 et permettant aux inspecteurs de l’État du pavillon et aux inspecteurs de l’État du port des États membres d’accéder à ces informations dans l’exercice de leurs tâches.
La Commission rend ce portail accessible par voie électronique et gratuit pour les États membres.
Ce portail ne contient pas de données à caractère personnel ni d’informations confidentielles.
La Commission veille à l’interopérabilité de ce portail avec la base de données des informations sur les navires visée à l’article 6 bis.
Ce portail a été mis en place au plus tard le 6 janvier 2028.
3. La Commission adopte des actes d’exécution déterminant le fonctionnement technique du portail visé au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.