1. La Commission crée, gère et met à jour une base de données des informations sur les navires contenant les informations visées à l’article 6 et offrant aux États membres des services en matière de délivrance et de contrôle des certificats électroniques. Cette base de données des informations sur les navires est mise en place au plus tard le 6 janvier 2030. Les États membres peuvent se connecter à cette base de données. Cette base de données peut être créée sur le modèle de la base de données visée à l’article 24 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil et peut être dotée de fonctionnalités semblables à celles de cette dernière.
2. Sans préjudice des prescriptions nationales en matière de protection des données, les États membres qui choisissent d’utiliser la base de données des informations sur les navires:
a) peuvent transférer à la base de données des informations sur les navires des informations relatives aux inspections réalisées par l’État du pavillon conformément à la présente directive, notamment les informations relatives aux anomalies et aux certificats; et
b) peuvent utiliser cette base de données pour délivrer, signer, approuver, prolonger et retirer des certificats électroniques pour leurs navires.
Ces États membres veillent à ce que les informations visées au premier alinéa soient compatibles avec les exigences de cette base de données et interopérables.
3. La Commission veille à ce que la base de données des informations sur les navires permette de récupérer les informations pertinentes concernant la mise en œuvre de la présente directive sur la base des données d’inspection fournies par les États membres.
4. Les États membres qui ont choisi d’utiliser la base de données ont accès à l’ensemble des informations enregistrées dans la base de données des informations sur les navires visées au paragraphe 2, point a), du présent article et dans le système d’inspection prévu par la directive 2009/16/CE. Aucune disposition de la présente directive n’empêche le partage de ces informations entre les autorités compétentes concernées, au sein des États membres et entre eux, avec la Commission ou avec l’AESM.
5. La Commission adopte des actes d’exécution déterminant le fonctionnement technique de la base de données visée au présent article, y compris les conditions d’accès aux informations soumises par les États membres conformément au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.