(3) En vertu des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) et des conventions dont l’OMI est dépositaire (ci-après dénommées «conventions de l’OMI»), il appartient aux États parties à ces instruments de promulguer les dispositions législatives et réglementaires et de prendre toutes les autres mesures qui peuvent être nécessaires pour donner pleinement et entièrement effet à ces instruments de manière à ce que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine en mer et de la protection du milieu marin, les navires soient capables d’assurer le service auquel ils sont destinés et que leurs équipages se composent de gens de mer compétents.
Directive 2009/21/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/21/CE
RattachementDirective 2009/21/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0021)
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