(16) La protection des programmes d'ordinateur par les législations en matière de droit d'auteur ne devrait pas faire obstacle, le cas échéant, à la mise en œuvre d'autres formes de protection. Toute disposition contractuelle contraire aux dispositions de la présente directive concernant la décompilation ou aux exceptions prévues par la présente directive concernant le fait de faire une copie de sauvegarde, d'observer, d'étudier ou de tester le fonctionnement d’un programme devrait toutefois être nulle et non avenue.
Directive 2009/24/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/24/CE
RattachementDirective 2009/24/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0024)
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